République Libanaise Assemblée Nationale La Constitution Libanaise Le 23 Mai 1926 Promulguee et ses modifications

Titre 1: Dispositions
Fondamentales
Préambule de la constitution
Chapitre 1: de l'Etat et du Territoire
Chapitre 2: des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs
Titre 2: Des Pouvoirs
Chapitre 1: Dispositions Générales.
Chapitre 2: Du Pouvoir Législatif
Chapitre 3: Dispositions Générales
Chapitre 4: Le Pouvoir Exécutif
Premièrement : Le Président de la République
Deuxièmement: Le Président du conseil des ministres
Troisièmement: Le conseil des ministres
Titre 3:
A) Election du
Président de la République
B) Révision de la
Constitution
C)
Fonctionnement de l'Assemblée
Titre 4: Dispositions Diverses
A) Haute-Cour
B) Finances
Titre 5: Dispositions Relatives à la Puissance
Mandataire et à la Société des Nations
Titre 6: Dispositions Finales et Transitoires
--Titre 1: Dispositions
Fondamentales--
Préambule de la constitution (1)
A) Le Liban est une Patrie souveraine,
libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses
fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l’intérieur
de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues
internationalement .
B) Le Liban est arabe dans son identité et
son appartenance. Il est membre fondateur et actif de
la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de
même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations–Unies,
engagé par ses pactes et par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. L’etat concrétise
ces principes dans tous les champs et domaines sans exception .
C) Le Liban est une république
démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques
et en premier lieu liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale
et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans
distinction ni préférence .
D) Le peuple est la source des pouvoirs et
le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à
travers les institutions constitutionnelles.
E) Le régime est fondé sur le principe de
la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération .
F) Le régime économique est libéral
et garantit l’initiative individuelle et la propriété privée.
G) Le
développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue
une assise fondamentale de l’unité de l’Etat et de la stabilité du régime
.
H) La
suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essential
pour la réalisation duquel il est nécessaire d’oeuvrer
suivant un plan par étapes .
I) Le
terriotoire libanais est un territoire Un pour tous les libanais .
Tout libanais a le droit de résider sur n’importe quelle partie
de celui-ci et d’en jouir
sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n’est point de discrimination entre la
population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou
d’implantation .
J) Aucune
légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de
vie commune .
(1) Ce préambule
de la Consitution a été ajouté par la loi constitutionnelle du
Chapitre1: de l'Etat et du Territoire
- Article 1 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Le Liban est un Etat indépendent,
unitaire et souverain. Ses frontières
sont celles qui le limitent actuellement :
Au Nord: de l’embouchure du Nahr-el-kébir,
une ligne suivant le cours de ce
fleuve jusqu’à son point de jonction avec son
affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.
A l’Est:La ligne de faîte séparant les vallées
du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de
Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de
Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de
Baalbeck,
en Direction nord_est et en direction sud-est, puis les limites
est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.
Au Sud: les limites sud actuelles des
cazas de Tyr et de Marjayoun.
Et à l’Ouest: la Méditerrannée.
Article 1 ( ancien) :
Le Grand Liban est un Etat unitaire, indépendent.
Ses frontières sont celles qui ont été reconnues
officiellement par le Gouvernement de la République Française,
Mandataire, et par la Société des Nations et qui le
limitent actuellement .
- Article 2
Aucune partie du territoire libanais ne peut
être aliénée ou cédée .
- Article 3
Les limites des
circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par
une loi .
- Article 4
Le Grand Liban est une République. Beyrouth
est sa capitale .
- Article 5 ( modifié par la loi
constitutionnelle du
Le drapeau libanais est composé de trois
bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche.
La hauteur de la bande blanche est égale au double de
chacune
des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre
vert dont la largeur occupe le
tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base,
touche
chacune des bandes rouges .
Article 5 ( ancien) :
Le drapeau libanais
est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales avec un cèdre
sur la partie blanche.
Chapitre 2: des Libanais, de leurs Droits et de leurs Devoirs
- Article 6
La nationalité
libanaise, la manière
dont elle s’acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi .
- Article 7
Tous les
libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également
assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune .
- Article 8
La liberté
individiuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la
loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi .
- Article 9
La liberté de
conscience est absolue. En rendant hommage au Trés-Haut l’Etat respecte toutes les confessions et
en garantit et protége le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté
atteinte à l’ordre public. IL garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles
appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux .
N.B.A notre
avis la traduction aurait dû être comme suit :
“…… l’Etat
respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le
libre exercice des cultes religieux à condition …”
- Article 10
L’enseignement
est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes
moeurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. IL ne sera porté aucune atteinte au droit des
communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique
édictées par l’Etat .
- Article 11 ( Modifié par la loi constitutionnelle
du 9/11/1943 )
L’arabe est la
langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue
française.
- Article 11 (ancien):
L’arabe est la
langue nationale officielle dans toutes les administrations de l’Etat.
Le français est également langue officielle, une
loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage .
- Article 12
Tous les
citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi .
Un statut
spécial régira les fonctionnaires de l’Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent .
- Article 13
La liberté
d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites
fixées par la loi.
- Article 14
Le
domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la
loi et selon les formes prescrites par elle.
- Article 15
La propriété
est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une
juste et préalable indemnité .
-- Titre 2: Des Pouvoirs --
Chapitre 1: Dispositions Générales
- Article 16 (modifié par la loi constitutionnelle du
Le pouvoir
législatif s’exerce par une seule Assemblée : la Chambre des députés .
Article 16 (ancien ) :
Le pouvoir
législatif s’exerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre de députés .
- Article 17 (modifié par la loi constitutionnelle du
Le pouvoir
exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux
dispositions de la présente Constitutiton.
Article 17 ( ancien ) :
Le pouvoir
exécutif est confié au president de la République qu’il l’exerce avec l’assistance
des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.
- Article 18 (Modifié par la onstitutionnelle du 17/10/1927 et par la
loi constitutionnelle du 21/9/1990)
L’initiative
des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres .
Aucune loi ne
peut être promulguée si elle n’a été votée par la Chambre des députés .
Article 18 ( ancien ) :
l’initiative
des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés.
Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des
députés et délibérées par elle .
Article
18 avant sa modification par la loi constitutionnelle du
L’initiative
des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés .
- Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Un Conseil
Consitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des
lois et statuer sur les conflits et pouvois relatifs aux élections
présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le
contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au
Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à
dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés
reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la
liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de
l’enseignement religieux.
Les règles concernant l’organisation du
Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une
loi.
- Article 19 (ancien )
En principe,
pour qu’une loi puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par les
deux Chambres. Cependant, les lois d’initiative gouvernementale que la Chambre
des députés vote ne sont soumises aux Délibérations du Sénat que si cette
assemblée le demande .
IL en est de
même des lois dues à l’initiative de la Chambre des députés et votées par cette
Chambre d’accord avec le Gouvernement .
Les lois votées
dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire connaître au
Gouvernement, dans le délai de huit jours, s’il desire les mettre en
discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois.
Article 19
avant sa modification par la loi constitutionnelle du
Pour qu’une loi
puisse être promulguée, il faut qu’elle ait été votée par la Chambre .
N.B
: La loi No 250 du
- Article 20
Le pouvoir
judicaire fonctionnant dans les cardres d’un statut établi par la loi et
assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé
par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les
limites et les conditions de l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont
indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de
tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple Libanais
Article 21
Est électeur
tout citoyen libanais agé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues
par la loi électorale .
Chapitre 2: Du Pouvoir Législatif
- Article 22 (abrogé par la loi constitutionnelle du
Avec l’élection
de la premiére Chambre des députés sur une base nationale et non
confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles;
ses attributions seront limitées aux questions nationales d’intérêt majeur .
- Article 22
( ancien ) :
Le Sénat est
composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de l’Etat, en
Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans
.
Les sénateurs
sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau .
- Article 23 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 )
- Article 23 ( ancien) :
Pour être
sénateur, il faut être libanais, agé de 35 ans. IL n’est pas nécessaire d’être
domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat.
Les conditions
d’éligibilité, le mode d’élection et les circonscriptions électorales seront
réglés par la loi .
- Article 24 (modifié par la loi constitutionnelle
du
La Chambre des
députés est composée
de members élus dont le nombre et les modalités d’éléction seront
determinés par les lois électorales en vigueur .
En attendant
l’élaboration par la
Chambre des députés d’une loi électorale sans contrainte
confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux régles
suivantes :
a) A égalité entre chrétiens et
musulmans .
b) Proportionnellement entre les
communautés de chacune de ces deux catégories.
c) Proportionnellement entre les
régions .
A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les siéges parlementaires vacants
à la date de la publication
de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale,
en application du principe de l’égalité entre chrétiens et musulmans,
conformément à la Charte d’entente nationale, seront pourvus par nomination en
une seule fois par le Gouvernement d’Union Nationale à la majorité des deux
tiers.
La loi
électorale déterminera les modalités d’application de cet article .
Article 24 (ancien ) :
Les members de
la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de l’arrêté No
1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une
nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs .
Article 24 modifié par la loi constitutionnelle du
La Chambre des
députés comprend :
1) des députés
élus dont le nombre et le mode d’élection sont déterminés par les dispositions
de l’arrêté No1307 qui restera en vigueur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle
loi électorale par l’Assemblée.
2) des
députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des
ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui
concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales
.
le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus .
Article 24 modifié
par l’arrêté No 129 du
la Chambre des
députés est composée de members élus dont le nombre et le mode d’éléction sont
fixés dans l’arreté No 2/LR du 2 janvier 1934 modifié par l’arrêté No 95/LR du
4 Mai 1934, l’arrêté No 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrèté No
119/LR du 29 Juillet 1937 et l'arrêté No 135/LR du 7 Octobre 1937 dont les dispositions resteront en
vigueur jusqu’à l’éleboration d’une nouvelle loi électorale par l’Assemblée.
Article 24 avant sa modification par la loi
constitutionnelle du
La Chambre des
députés est composée
de membre élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont
determinés par les lois électorales en vigueur .
- Article 25 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de
dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir
convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu
conformément à l’article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois .
Article 25 ( ancien ) :
En cas de dissolution
de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des
électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne
dépassant pas trois mois .
Chapitre 3: Dispositions Générales
- Article 26 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à
Beyrouth .
-
Article 26 ( ancien ) :
Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à
Beyrouth .
- Article 27 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le membre de la Chambre représente toute la
Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
- Article 27 (ancien):
Le membre du parlement représente toute la
Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par
le pouvoir qui le nomme.
- Article 27
modifié par la loi constitutionnelle du
Le membre de la Chambre représente toute la
Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par
le pouvoir qui le nomme .
- Article 28 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi
constitutionnelle du 8/5/1929)
IL n’y a aucune incompatibilité
entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent
être pris indistinctement tant dans la Chambre qu’en dehors d’elle .
- Article 28
(ancien ) :
IL n’y a aucune incompatibilité
entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de
ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres
ne peut dépasser trios .
- Article 28
modifié par la loi constitutionnelle
du
IL n’y a aucune incompatibilité entre le
mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des
ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la
majorité absolue des Membres composant le ministère; on entend par
majorité absolue, la moitié plus un.
- Article 29 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
les cas d’inaptitude à la qualité de député
sont déterminés par la loi .
- Article 29 (
ancien ) :
Le député élu ou nommé sénateur et le sénateur
élu député doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de
l’élection ou la notification de la nomination. En cas de silence dans
le délai prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat .
Les autres cas d’incompatibilité et les cas
d’inéligibilité sont déterminés par la loi électorale .
- Article 30 (Modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté No 129 du 18/3/1943,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990) .
Les députés sont seuls compétents pour juger
de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la
majorité des deux tiers du total des membres.
Cet article sera abrogé d'office aussitôt que
sera institué le conseil constitutionnel et mise en application la loi le
concernant.
- Article 30 (
ancien ) :
Chacune des deux Chambres est seule compétente
pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat
ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers des voix de l’assemblée
entiére .
- Article 30 modifié
par la loi constitutionnelle du
Les députés nommés ont les mêmes droits,
garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir
les mêmes conditions que les dits députés élus .
Toutefois les députés élus sont seuls
compétents pour juger de la validité du mandat des membres élus. Aucun
mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers des députés élus .
- Article 30
modifié par l’arrêté No 129 du
La Chambre des députés est seule compétente
pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être
invalidé qu’à la majorité des deux tiers des voix de l’Assemblée entière
.
- Article 30
modifié par la loi constitutionnelle du
La Chambre des députés est seule compétente
pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être
invalidé qu’à la majorité des deux tiers des voix de l’Assemblée entière
.
N.B. : Cet article a été abrogé d’office
par la loi No 250 du
- Article 31 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
toute réunion de la Chambre en dehors du temps
légal de session est illicite et nulle de plein droit.
- Article 31
(ancien):
Les sessions, tant ordinaries
qu’extraordinaires, sont communes aux deux Chambres.Toute réunion des Chambres
ou de l’une d’elles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle
de plein droit .
- Article 32 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre se réunit chaque année en deux
sessions ordinaries.La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et
se termine à la fin du mois de Mai . La seconde s’ouvre le premier mardi qui
suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autre travaux à la discussion
et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin de l’année .
- Article 32
(ancien) :
Les
Chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaries. La premiére
s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin de Mai .
La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit
le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la
discussion et au vote du budget. Sa durée est de soixante jours .
- Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
L’ouverture et la clôture des sessions
ordinaries ont lieu de plein droit aux dates fixées à l’article 32. Le
Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut
convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui
déterminera la date d’ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre
du jour.
Le Président de la République est tenu de
convoquer la Chambre des députés à des sessions extrordinaires si la majorité
absolue de l’ensemble de ses membres le demande .
- Article 33 (
ancien ) :
L’ouverture et la clôture des sessions
ordinaries ont lieu de plein droit aux dates fixées par l’article 32.
Le Président de la République peut convoquer
les Chambres en sessions extraordinaires .
L’ouverture et la clôture des sessions
extraordinaires sont fixées par décreف.
L’ordre du jour des sessions extraordinaires
est fixé par la lettre de convocation .
Le Président de la République est tenu de
convoquer les Chambres dans l’intervalle des sessions si la majorité des
membres de l’une et de l’autre Chambre ou si les deux tiers des membres de la
Chambre des députés le demande .
- Article 33
modifié par la loi constitutionnelle du
L’ouverture et la clôture des sessions
ordinaries ont lieu de plein droit aux dates fixées par l’article 32.
Le Président de la République peut
convoquer la Chambre en sessions extraordinaire, L’ouverture et la
clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret .
L’ordre du jour en est fixé par le décret de
convocation .
Le Président de la République est tenu de
convoquer la Chambre des députés, si la majorité absolue des membres composant
légalement l’Assemblée le demande .
- Article 34 (Modifié par la loi
constitutinnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut valablement se constituer
que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement .
Les votes sont acquis à la majorité des voix.
En cas de partage égal, la question mise en déliberation est rejetée. .
- Article 34
(ancien):
Aucune des Chambres ne peut valablement
se constituer que par la présence de la majorité de ses membres . les
resolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, la question mise en déliberation est rejetée .
- Article 35 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
Les discussions de la chambre sont
publiques.Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande
du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion
doit être reprise en public sur le même sujet .
- Article 35
(ancien):
Les discussions des Chambres son publiques.
Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du
Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la
discussion doit être reprise en public sur le même sujet .
- Article 36
Les votes sont émis à haute voix ou par assis
et levé sauf quand il s’agit d’élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur
l’ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel
nominal et à haute voix.
- Article 37 (Modifié par la loi
contitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Le droit pour tout député de mettre en cause
la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaries
et extraordinaires .
IL ne pourra être délibéré
et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins
après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication
au Ministre ou aux Ministres intéressés.
- Article 37 (
ancien ) :
Le
droit pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est
absolu durant les sessions ordinaires .
IL ne pourra être délibéré et voté sur une
proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en
aura été fait sur le bureau de l’assemblée et sa communication au ministre visé
.
La procédure est la même au Sénat .
A moins qu’un ministre ne pose lui-même la
question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en
cause par l’une ou l’aute Chambre que Durant les sessions ordinaries .
- Autre 37
modifié par la loi constitutionnelle du
Le droit, pour tout député, de mettre en cause
la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires .
IL ne pourra être délibéré et voté sur une
proposition de cette nature que cinq jours au moins après le depôt qui en aura
été fait sur le bureau de l’assemblée et sa communication au ministre visé .
A moins qu’un ministre ne pose lui-même la
question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en
cause par la Chambre que durant les sessions ordinaires .
- Article 38 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée
par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session .
- Article 38
(ancien)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée
par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session .
- Article 39 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
aucun membre de la Chambre ne peut être
poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant
la durée de son mandat .
- Article 39
(ancien):
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne
peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par
lui pendant la durée de son mandat.
- Article 40 (Modifié par la loi
conatitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut ,
pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la
loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit .
- Article 40
(ancien ) :
Aucun
membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session,
être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation
de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit .
- Article 41 (Modifié par la loi
constitionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté No 129 du 18/3/1943, et par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947 )
En cas de vacance d’un siege à la Chambre, il
sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau
membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace .
Il ne sera pas pourvu à la vacance si la
Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs .
- Article 41
(ancien ) :
En cas de vacance d’un siege de l’une ou de
l’autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par
voie d’élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne
durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. IL ne
sera pas pourvu à la vacance si la Chambre où elle s’est produite est à moins
de six mois de l’expiration de ses pouvoirs .
- Article 41
modifié par la loi constitutionnelle du
En cas de vacance d’un siege
- Article 41
modifié par la l’arrêté No 129 du
En cas de vacance d’un siege
- Article 42 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, par l’arrêté No 129 du 18/3/1943, et par la
loi constitutionnelle du 21/1/1947 )
Les élections générales pour le renouvellement
de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de
son mandat .
- Article 42 (
ancien ) :
Les élections générales pour le nouvellement
des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les
soixante jours qui précèdent l’expiration de leur mandat.
- Article 42
modifié par la loi constitutionnelle du
Les
élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée et la nomination des députés
nommés ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de leur
mandat .
- Article 42
modifié par l'arrêté No 129 du
Les élections
générales pour le renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante
jours qui précèdent l’expiration de leur mandat .
- Article 43 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre fait son réglement intérieur .
- Article 43
(ancien) :
Chaque Chambre fait son
réglement intérieur .
- Article 44 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990 )
A chaque revouvellement de la Chambre des
députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen d’âge de ses
membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires.
Elle procéde à l’élection du Président et du Vice-président séparément pour la
durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la
majorité relative et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu
.
A chaque renouvellement de la Chambre des
députés, ainsi qu’à l’ouverture de la session d’Octobre de chaque année, la
Chambre procède à l’élection de deux secretaires, au scrutin secret et à la
majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article .
La Chambre peut une fois seulement, deux ans
après l’élection de son Président et de son Vice-président et lors de la
premiére séance qu’elle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au
Vice-président à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres sur
pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce
cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.
Article 44 (ancien):
A l'ouverture de la
session d'octobre, chaque chambre réunie sous la présidence de son doyen d'age,
les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément
au scrutin secret et la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président,
un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la
majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus agé est
déclaré élu.
Article 44 modifié par
la loi constitutionnelle du
A l'ouverture de la
session d'Octobre, la chambre réunie sous la présidence de son doyen d'age, les
deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un président, un
vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité
relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus agé est déclaré élu.
Article 44 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du
A la première séance
qui suit chaque renouvellement et à l'ouverture de la session d'Octobre, la
chambre réunie sous la présidence de son doyen d'age, les deux plus jeunes
membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et
à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président
et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.
En cas d'égalité des
suffrages, le plus agé est déclaré élu.
- Article 45 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
Les membres de la Chambre ne votent que s’ils
sont présents à la séance; le vote par procuration n’est pas admis .
Chapitre 4: Le Pouvoir Exécutif
Premièrement: le Président
de la République
- Article 49 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par
la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitionnelle du
21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le symbole de
l’unité de la Partie. Il veille au respect de la Constitution et à la
sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son
territoire conformément aux dispositions de la Constitution. IL préside
le Conseil Supérieur de Défense. IL est le commandant en chef des forces armées
lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres .
Le
Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la
majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de
scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du
Président est de six ans. IL ne pourra être réélu qu’aprés un intervalle
de six années. Nul n’est éligible à la presidence de la République s’il
ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés
et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent
dans toutes les administrations publiques , établissements publics et toute
autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de
l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de
leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou
de la date et leur mise à la retraite .
Article 49 ( ancien )
:
Le Président de la
République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des
suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrés.
Après le premier tour
de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du
Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisiéme fois qu’aprés un
intervalle de trois années . Nul n’est eligible à la presidence de la
République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la
Chambre des députés .
Article 49 modifié par
la loi constitutionnelle du
Le Président de la
République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des
suffrages, par la Chambre des députés. Aprés le premier tour de scrutin,
la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de
trois ans.
Nul n’est
éligible à la presidence de la République s’il ne remplit les conditions
requises pour être eligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par
la loi constitutionnelle du
Le Président de la
République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages
par la Chambre des députés. Aprés le premier tour de scrutin, la majorité
absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. IL ne
pourra être réélu qu’aprés un intervalle de six années. Nul n’est égligible à
la présidence de la République s’il ne remplit les conditions
requises pour être éligible à la Chambre des députés
Paragraphe transitoire
: Le
Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article , en
tant qu’il porte la durée du mandat presidentiel de trois ans à six ans.
En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 Mai 1932 .
Ce paragraphe a été abrogé par la loi
constitionnelle du
Article 49 modifié par la loi
constitutionnelle du
Contrairement aux
dispositions de l’article 49 de la Constitution et à tire exceptionnel, il est
possible de réélire l’actuel Président de la République une seconde fois. IL ne
peut être réélu une troisiéme fois qu’aprés un délai de six ans suivant
l’expiration de son second mandat .
- Article 50
Avant de prendre
possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de
fidélidé, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans
les termes suivants :
“Je jure par le Dieu
Tout-Puissant, d’observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de
maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire “ .
- Article 51 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la
République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après
leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. IL
ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions .
Article 51 (ancien) :
Le Président de la
République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les Chambres ou par
la Chambre des députés, dans les conditions prévues à l’article 19 ; il en
assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans
pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur execution .
Il a le droit de faire
grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi .
Article 51 avant sa modification par la loi
constitutionnelle du
Le Président de la
République promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par la Chambre, il en
assure l’exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans
pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur execution .
Il a le droit de faire
grâce . les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi .
- Article 52 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et
par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )
Le Président de la
République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du
gouvernement . Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’aprés accord du
Conseil des ministres . Le Gouvernement en informe la Chambre des députés
lorsque l’intérêt du pays et la sûreté de l’Etat le permettent . Les traités
qui engagent les finanves de l'Etat, les traités de commence et tous les
traités qui ne peuvent être denoncés à l’expiration de chaque année ne peuvent
être ratifiés qu’aprés l’accord de la Chambre des députés .
Article 52 ( ancien
) :
Sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la
République négocie et ratifie les traités. IL en donne connaissance aux
Chambres aussitôt que l’intérêt et la sureté de l’Etat le permettent .
Les traités qui
engagent les finances de l’Etat, les traités de commence et en général les traités
qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont définitifs
qu’aprés avoir été votés par les Chambres .
Article 52 tel que
modifié par la loi constitutionnelle du
Sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la Charte du mandat, le Président de la
République négocie et ratifie les traités. il en donne connaissance à la
Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent.
Les traités qui
engagent les finances de l’Etat, les traités de commence et en général les
traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu’aprés avoir été votés par la Chambre .
Article 52 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du
Le Président de la
République négocie et ratifie les traités . IL en donne connaissance à la
Chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent .
Les traités qui
engagent les finances de l’Etat , les traités de commence et en général les
traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu’aprés avoir été votés par la Chambre .
- Article 53 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et
par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )
1 ) Le Président de la
République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans
prendre part au vote .
2 ) Le Président de
la République nomme le Chef du gouvernement désigné, aprés consultation du
Président de la Chambre des députés , sur la base de consultations
parlementaires impératives dont il l’informe officiellement des résultats
.
3 ) IL promulgue seul le
décret de nomination du Président du Conseil des ministres .
4 ) IL promulgue, en
accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation
du Gouvernement , et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou
leur révocation.
5 ) IL promulgue seul les
décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant
comme démissionnaire .
6 ) IL transmet à la
Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des
ministres .
7 ) IL accrédite les
ambassadeurs et accepte leur accréditation .
8 ) IL préside les
solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat .
9 ) IL accorde la grâce
par décret .l’amnistie ne peut être accordée que par une loi .
10 ) IL adresse, en cas de
nécessité, des messages à la Chambre des députés .
11 ) IL soumet n’importe
quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour .
12 ) IL convoque , en
accord avec le Chef du gouvernement , le Conseil des ministres à titre
exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire .
Article 53 ( ancien )
:
Le
Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il
désigne un president du Conseil des ministres; il nomme une partie des
sénateurs conformément à l’article 22 ; il nomme à tous les emplois pour
lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement determiné par la loi ; il
preside aux solennités nationales.
Article 53 tel que
modifié par la loi constitutionnelle du
Le Président de la
République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un president
du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à
l’article 24 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination
ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités
nationales.
Article 53 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du
Le Président de la
République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un
president du Conseil des ministres ; il nomme à tous les emplois pour lesquels
le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi ; il
préside aux solennités nationales .
- Article 54 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Les actes du Président
de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par
le ou les ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du
Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou
considérant ce dernier comme démissionnaire .
Quant au décret
portant promulgation d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement .
Article 54 ( ancien )
:
Chacun
des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les
minitres intéressés . IL est fait exception pour la nomination et la révocation
des ministres .
- Article 55 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et
par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
IL appartient au
Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la
présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de
la Chambre des députés avant l’expirarion légale de son mandat. Si le Conseil
des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de
la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges
électoraux se réunissent conformément à l’artice 25 de la
Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats des élections .
Le bureau de la Chambre
continue à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle
Chambre.
Au cas où les élections n’ont pas lieu
dans le délai fixé à l’article 25 de la Constitution, le décret de dissolution
est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à
exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 55 (ancien) :
Le Président de la République peut, par décret
motivé pris en Conseil des ministres, et sur l’avis conforme du Sénat exprimé à
la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre
la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Les motifs pour
lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont :
1) Le refus de la Chambre de se réunir en
session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites
successivement par le Chef de l’Etat .
2) Le rejet du budget dans l’intension de
paralyser l’action du gouvernement .
3) Le fait de prendre des
décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la
constitution .
En ce cas, les colléges
électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la nouvelle Chambre
est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des
élections.
Une deuxiéme dissolution ne peut
pas avoir lieu pour le même motif que la premiére.
Article 55 tel que modifié par la loi
constitutionnelle du
Le Président de la
République peut, par décret motivé, pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres,
dissoudre la Chambre des députés, avant l’expiration légale de son mandat.
Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la
Chambre des députés sont :
1) Le refus de la Chambre
de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux
convocations faites successivement par le Chef de l’Etat .
2) Le rejet en bloc du
budget dans l’intension de paralyser l’action du gouvernement .
3) Le fait de prendre des
décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat .
En ce cas les
colléges électoraux sont réunis comme il est prévu à l’article 30 et la
nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats des Elections .
Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle
du
Le Président de la République peut, par décret
motivé, pris sur l’avis conformed du Conseil des ministres, dissoudre la
Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.
En ce cas, les colléges électraux sont
réunis comme il est prévu à l’article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des
élections .
- Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les
lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont
la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit
les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication .
Il promulgue les décrets et en demande la
publication. IL peut demander au Conseil des ministres
le réexamen de toute décision que prend ce
dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence
de la République. Si le Conseil des ministres maintient la decision prise
ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué
ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein
droit et doivent être publiés .
Article 56 ( ancien ) :
Le
Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adopté ; il doit
promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès
de l’une ou de l’autre Chambre aura été déclarée urgente .
Article 56 avant
sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le
Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il doit
promulguer dans les cinq jours, les lois dont la
promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente
.
- Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans
le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République
peut, après avoir informé le Conseil des ministres,
demander une seule fois une nouvelle délibration sur la loi qui ne peut lui
être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de promulguer
une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibration , par
la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée .
Au
cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée
ou renvoyée , elle est considéré exécutoire de plein droit et
doit être publiée .
Article 57 ( ancien ) :
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de
la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée
.
Quand
le Président de la République use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une
loi que si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la
seconde délibration, par la majorité absolue des membres de l’une et de l’autre
Assemblée ; les siéges vacans par décés ou démission ne sont pas comptés .
Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du
21/9/1990 :
Dans
le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander
une seule fois, une nouvelle délibration qui ne peut lui être refusée .
Quand
le Président de la République use de ce droit , il n’est tenu de
promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde
délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette
Assemblée .
- Article 58 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le
Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil
des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent
par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du
Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les
quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance
pléniére et sa lecture au cours de cette séance .
Article 58 ( ancien ) :
Quand
la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi,
le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en
Assemblée pléniére pour délibérer au sujet de cette loi .
Si
la loi est votée à la majorité absoulue par l’Assemblée pléniére votant par
tête, elle
est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue
.
Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du
21/9/1990 :
Le
Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l’avis
conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré,
préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris
sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura
pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l’ Assemblée
.
- Article 59 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le
Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant
pas un mois. IL ne peut le faire deux fois dans la même session .
Article 59 ( ancien ) :
Le Président de la République peut ajourner les Chambres
pour une durée n’excédant pas un mois. IL ne peut le faire deux fois dans la
même session .
- Article 60 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947)
Le
Président de la République n’est responsable des actes de sa
fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison .
Sa
responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires.
Pour
ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute
trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés,
décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière;
il est jugé par la Haute-Cour prévue à l’article 80 .
Le
ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat
nommé par la plus haute juridiction , toutes chambres réunies.
Article 60 ( ancien ) :
Le
Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le
cas de violation de la Constitution ou de haute trahison; sa responsabilité
pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces
délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison,
il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant
à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée entiére; il ne peut
être jugé que par la Haute-Cour prévue à l’article 80. Le ministère
public prés la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats
nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale .
- Article 61
Le Président de la
République mis en accusation est suspendu de ses fonctions
et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide .
- Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce
soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre
intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 62 ( ancien ) :
En cas de vacance
de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir
exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
- Article 63
La dotation du
Président de la république est déterminée par la loi .
Elle ne peut,
pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée .
Deuxièmement:
Le Président du Conseil des Ministres
- Article 64
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement.
Il le représente et s’exprime en son nom.
Il est considéré comme responsable de l’exécution de la
politique générale tracée par le Conseil des ministres. IL exerce les
prérogatives suivantes:
1) IL préside le Conseil des ministres, et est
de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.
2) IL procéde aux consultations
parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le
Président de la République le décret de formation du gouvernement.
Dans le délai de tente jours suivant la parution de ce
décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration
ministérielle en vue d’obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant
l’obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré
comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l’expédition des affaires
courantes.
3) IL expose la politique générale du
Gouvernement devant la Chambre des députés.
4) Il contresigne avec le Président de la
République tous les décrets à l’exception de celui le désignant Chef du
gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le
considérant comme démissionnaire.
5) IL signe le décret de convocation à
l’ouverture d’une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou
les renvoyant pour seconde lecture.
6) IL invite le Conseil des ministres à se
réunir et établit son ordre du jour.
IL informe préablement le Président de la
République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront
discutés .
7) IL suit les activités des administrations
et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et
donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail.
8) IL tient des réunions de travail avec
les parties concernées dans l’Etat en présence du ministre compétent.
Article 64 (ancien) :
Les ministres ont la direction supérieure de tous les services
de l’Etat qui relévent de leurs départements respectifs. IL assurent, chacun en
ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements.
Troisièmement: Le Conseil des Ministres
- Article 65 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le
pouvoir auquel sont soumises les forces armées. IL exerce, notament, les
prérogatives suivantes :
1) IL établit la politique générale de l’Etat dans tous les domaines, élabore
les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions
nécessaires pour leur mise en application.
2) Il veille à l’exécution des lois et réglements, et supervise les activités de tous les organismes
de l’Etat sans exception: administrations et établissements civils, militaires
et sécuritaires.
3) IL
nomme les fonctionnaires de l’Etat et met fin à leurs services. IL accepte leur
démission conformément à la loi.
4) IL dissout à la demande du Président de la République la Chambre des
députés si celle-ci , sans raison de force majeure, s’abstient de se réunir
durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions
extraordinaires successives dont la durée de chacune n’est pas inférieure à un
mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser
l’action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième
fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la
premiére fois.
5) Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siége qui lui est
propre.
Le Président de la
République en préside les réunions lorsqu’il y assiste. Le quorum légal pour
ses réunions est des deux tiers de ses membres. les décisions y sont prises par
consensus, ou si cela s’avère impossible , par vote, et les
décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions
fondamentales elles requièrent l’approbation des deux tiers des
membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de
formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:
La révision
de la Contitution, la proclamation de l’état d’urgence et sa levée, la guerre
et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités
internationaux, le budget général de l’Etat, les programmes de développement
globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la premiére
catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la
dissolution de la Chambre des députés, la loi sur la nationalité, les lois
concernant le statut personnel et la révocation des ministres.
Article 65 ( ancien ) :
Nul ne peut être ministre s’il n’est libanais.
- Article 66 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927 et par la loi constituionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être
s’il n’est libanais, et s’il ne remplit les conditions requises
pour être éligible à la Chambre des députés .
Les ministres ont
la direction des services de l’Etat qui relèvent de leurs départements
respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne l’application des lois
et des réglements.
Les ministres
sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique
générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels .
Article 66 (ancien):
Les ministres sont individuellement responsables de leurs
actes devant les Chambres. Le programme d’ensemble du Gouvernement est préparé
et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant
en son nom.
Article 66 avant
sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Les ministres sont
solidairement responsables devant la Chambre de la politique générale du Gouvernement
et individuellement de leurs actes personnels. Le programme
d’ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président
du Conseil ou par un ministre agissant en son nom .
- Article 67 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les ministres ont
le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils
peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur
département .
Article 67 (ancien):
Les ministres ont le libre accès
des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent
se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département .
- Article 68 (Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lorsque,
conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un
ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément à l’article 37, l’une des Chambres
déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se
démettre.
Article 69 ( Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, abrogé par la loi constitutionnelle du
8/5/1929, et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 )
1) Le Gouvernement est consdéré comme démissionnaire dans les cas suivants :
a) Si le Chef du gouvernement démissionne.
b) S’il perd plus que le tiers du nombre
de ses membres tel qu’il a été fixé dans le décret de formation.
c) En cas de décés du Chef du gouvernement .
d) Au début du mandat du Président de la
République .
e) Au début du mandat de la Chambre des
députés .
f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa
cofiance de sa propre initiative ou suite à une question de confiance .
2) La révocation d’un ministre intervient par décret pris par le
Président de la République et le Chef du gouvernement après l’approbation
des deux tiers des membres du Gouvernement.
3) Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme
démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session
extraordinaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’obtention de
la confiance.
Article 69 (ancien) :
Un vote ayant pour
effet de retirer à un ministre la confiance de l’une des Chambres ne peut avoir
lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont
présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum
ordinaire suffit.
Article 69 avant
son abrogation par la loi constituttionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant
pour effet de retirer la confiance au Ministére ou à l’un des ministres, ne
peut avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de l’assemblée sont
présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question
de confiance, le quorum ordinaire suffira.
- Article 70 (Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des
députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les
ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux
devoirs de leur charge . La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la
majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière . Une loi spéciale
déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et
des ministres.
Article 70 (ancien):
La Chambre des
députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison
ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation
ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée
entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.
- Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 21/9/1990)
Le Président du Conseil
des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.
Article 71 (ancien) :
Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute Cour.
- Article 72 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 21/9/1990)
Le Président
du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est
mis en accusation, et sa démission n’empêche pas que les poursuites soient
initées ou continuées .
Article 72 (ancien) :
Le ministre
abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation,
la démission du ministre n’empêche pas que les pousuites soient intiées ou
continuées .
-- Titre 3: --
A-Election du
Président de la République
-
Article 73 (Modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du
22/5/1948 et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976)
Un mois au moins
et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la
chambre se réunit sur la convocation de son Président pour
l’élection du nouveau Président .
A défaut de
convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième
jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 (ancien) :
Un mois au moins et deux mois au plus avant
l’expiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront
être réunies en congrés, sur la convocation du Président du Sénat pour
l’élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura
lieu de plein droit le dexième jour avant le terme de la magistrature présidentielle .
Article 73 modifié
par la loi constitutionelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président
de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois :
Contrairement aux
dispositions de l’article 73 de la Constitution et de manière
provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son
Président en vue de procéder à l’élection du Président de la République au
cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle.
Le mandat du
Président élu commence à l’expiration de celui de l’actuel Président.
Article 73 modifié
par la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de l’élection du Président de la République (Elias Sarkis ):
Un mois au moins avant l’expiraion du mandat du
Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit, suite à
une convocation de son Président, en vue d’élire le nouveau
Président.
Au cas où la
Chambre n’est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président.
L’effet de cette
modification expire le 23/9/1976 .
- Article 74 (Modifié par la
constitutionnelle du 17/10/1927)
En cas de vacance
de la présidence par décès, démission ou pour toute
autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire
un nouveau Président.
Si au moment où se
produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges
électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la
Chambre se réunit de plein droit.
Article 74 (ancien):
En cas de vacance de la présidence par décès,
démission ou pour toute autre cause, les deux Assemblées se réunissent
immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où
se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges
électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les
Chambres se réunissent de plein droit .
- Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927)
La Chambre réunie
pour élire le Président de la République constitue un collège
électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder
uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat.
Article 75 (ancien) :
Le Congrés réuni pour élire le Président de la République
constitue un collège électoral et non une
assemblée délibérante. IL doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à
l’élection du Chef de l’Etat.
B - Révision de la
Constitution
- Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927)
La constitution
peut être révisée sur l’initiative du Président de la République.
Dans ce cas, le
Gouvernement saisira l’Assemblée d’un projet de loi
constitutionnelle.
Article 76 (ancien) :
Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition
du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune
d’elle, à la majorité absolue des deux tiers de l’Assemblée entière,
décider qu’il y a lieu de réviser la Constitution. Les Articles et les
questions visés par la demande de révision doivent être limitativement énumérés
et précisés .
- Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Constitution peut également être révisée sur l’initiative de la Chambre
des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante:
La Chambre des députés peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition
de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des
membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la
constitution.
Les articles et
les questions visés dans la proposition doivent être
clairement précisés et énumérés .
Le Président de la
Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d’établir un
projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement
approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers,
il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de
quatre mois; si le gouvernement n'est pas d'accord avec la chambre, il lui
renvoie la résolution afin qu’elle en délibère
à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois
quarts des membres la composant légalement, il est loisible au
Président de la République, soit d’acquiescer au désir de la Chambre, soit de
demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de
nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle
Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé
d’acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois
.
Article 77 (ancien) :
Quand les Chambres sont tombées d’accord sur les matières
à réviser, elles se réunissent en congrés pour délibérer
sur les modifications proposées. Pour être valables,
les délibérations doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix.
Article 77 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Constitution peut également être révisée sur
l’initiative de la Chambre des députés. Ce droit s’exerce de la façon suivante:
La Chambre peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix
de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des
membres qui la composent légalement, le vœu que la Constitution soit révisée.
Les articles et les questions visés dans le vœu doivent être
limitativement énumérés et précisés.
Le Président de la
Chambre transmet le vœu au Gouvernement en lui demandant d’établir
un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement
approuve
le voeu de l’Assemblée, il doit préparer le projet
de loi y relatif et en saisir l’Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec l’Assemblée, il lui renvoie le
vœu émis par elle afin qu’elle en délibère à nouveau. Si
l’Assemblée maintient son vœu à la majorité des trois quarts des membres la
composant légalement, il est loisible au Président de la République soit
d’acquiescer au désir de l’Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution,
et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Si la nouvelle
Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement
est obligé d’acquiescer au vœu de l’Assemblée et de présenter le projet de loi
dans le délai de quatre mois.
C - Fonctionnement de
l'Assemblée
- Article 78 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927)
La
Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote
définitif, s’occuper que de la révision
Elle
ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions
limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis .
Article 78 (ancien):
Le Président de Sénat préside le Congrés; le bureau du
Sénat
fait office de bureau du Congrés.
- Article 79 (Modifié par la loi constitutionnelle
du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés saisie d’un projet de loi
constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet
que lorsqu’une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement
se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité .
Le Président de la
République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes
conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il
peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés,
après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibration au
sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des
deux tiers.
Article 79 (ancien) :
Le Congrès ne peut valablement se constituer
que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l’exception
prévue aux articles 49 et 77.
Article 79 avant
sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés saisie d’un projet
de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la
majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les
délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui
composent légalement l'Assemblée.
Le
Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans
les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. IL peut dans le délai fixé
pour la promulgation, demander une nouvelle délibération . IL y sera procédé
également à la majorité des deux tiers.
-- Titre 4: Dispositions Diverses --
-
Article 80 (Modifié
par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
La
Haute–Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se
compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus
hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par
ordre d’ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistat le plus élevé en grade. les arrêts de condamnation de la Haute-Cour
sont rendus à la majorité de dix voix.
Une
loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 (ancien):
La Haute-Cour se compose
de 7 sénateurs élus par le Sénat et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris
par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté sous la
présidence du magistrat le plus élevé en grade.
Les
arrêts de condamnation de la Haute–Cour sont rendus à la majorité de dix voix.
Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 avant
sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Haute–Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre
des députés et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par
ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté, sous la présidence
du magistrat le plus élevé en grade.
Les
arrêts de condamnation de la Haute–Cour sont rendus à la majorité de dix voix.
Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
N.B: La loi No 13
du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute–Cour
- Article 81 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947)
Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne
pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi
uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception.
Article 81
(ancien):
Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des
impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout
le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les impôts existants
entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.
- Article 82
Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu’en vertu
d’une loi.
- Article 83
Chaque année, au début de la session d’Octobre, le
Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le
budget général des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année suivante. Le
budget est voté article par article.
- Article 84 (Modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et
des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou
extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans
les projets susindiqués, ni par voie d'amendement ni
par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l’Assemblée
peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.
Article 84
(ancien) :
Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, toute création ou
augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et toute
suppression ou réduction d’un crédit déjà inscrit au budget de l’exercice en
cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des membres
composant chacune des deux Chambres.
- Article 85 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent
nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par
décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits
extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces
crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la
ratification de la Chambre à la premiére session qui suit.
Article 85
(ancien) :
Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut
être ouvert que par une loi spéciale. Si dans l’intervalle des sessions le
Gouvernement juge nécessaire d’ouvrir des crédits extraordinaires ou
supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres.
Article 85 modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927 :
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins lorsque des circonstances imprévues rendent
nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par
décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits
extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces
crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont
soumises à la ratification de la Chambre à la premiére session qui suit.
Article 85 avant sa modification par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires, des dépenses urgentes, le Président de la
République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des
ministres, ouvrir des crédits
extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces
crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article.
Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la
ratification de la Chambre à la premiére session qui suit .
- Article 86 (Modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué
sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen
du budget, le
Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la
Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour pousuivre la
discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est
pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra
prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République
promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme
ou il a été présenté à la
chambre. Le conseil des
ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été
présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencemment de la
session .
Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts,
contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d’être perçus
comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base
du douzième
provisoire de l’exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents
et diminué des crédits permanents retirés.
Article 86
(ancien):
Si les Chambres n’ont pas voté le budget d’un exercice avant l’ouverture de
cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et autres continuent
d’être perçus comme précédemment et les dépenses sont engagées mensullement sur
la base du douzième
provisoire de l’exercice précédent, majorées des crédits additionnels et
supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes, jusqu’à la
promulgation du nouveau budget .
Article 86 avant sa modification par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990:
Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de
Budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le
Président de la République convoquera l’Assemblée à une session extraordinaire
expirant fin Janvier por poursuivre la discussion du Budget; si à la fin de
cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le Budget,
le Président de la République pourra par décret pris sur l’avis conforme du
Conseil des ministres rendre le projet de Budget exécutoire dans la forme où il
a été présenté à la Chambre .
Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet
de Budget a été présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le
commercement de la session.
Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts,
contributions, taxes, droits et
autres recettes continuent
d'être perçus comme précédemment.
Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base
du douziéme provisoire de l’exercice précédent, majorées des crédits
additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions
permanentes.
- Article 87 (Modifié par la loi
constitionnelle du 17/10/1927)
Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos
doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du
deuxiéme exercice après celui auquel le compte se réfère. (la Cour des Comptes sera créée
par une loi spéciale.)
Article 87
(ancien):
Le compte définitif de l’admistration des finances pour l’exercice clos
doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la promulgation du budget du
deuxième exercice après
celui auquel le compte se référe. (La Cour des Comptes sera créée par une loi
spéciale)
- Article 88
Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le
Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.
- Article 89
Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une
richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole
ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.
-- Titre 5: Dispositions Relatives à la Puissance mandataire
et à la Société des
Nations --
- Article 90 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 )
Article 90 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 :
Les
pouvoirs établis par la présente Constitution s’exerceront sous réserve des droits
et des devoirs de la Puissante mandataire, tels qu’ils résultent de l’article
22 du Pacte de la Société des Nations et de l’Acte du Mandat .
- Article 91 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 91 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
L’Etat du Grand Liban demandera, dés que les circonstances le permettront, son admission à la Société des
Nations en ayant recours aux bons offices de la Puissance Mandataire.
- Article 92 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 92 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943:
La présente Constitution affirme la volonté de paix et de
bonne entente du Grand Liban avec tous les pays et particuliérement les pays
limitrophes sous Mandat français, avec lesquels le Grand Liban entend
maintenir, dans l’esprit le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de
réciprocité, les relations les plus cordiales.
- Article 93 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 93 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La
présente Constitution comporte, pour le Grand Liban, l’engagement solennel de
confier à l’arbitrage de la Puissance Mandataire, le règlement des conflits qui
pourraient menacer la paix. A cet effet le Grand Liban est prêt à passer avec
ses voisins et tous autres Etats intéressés, les conventions nécessaires
acceptant qu’elles comportent la clause d’arbitrage obligatoire de tous les
conflits.
- Article 94 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Article 94 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 :
Le Gouvernement libanais se mettra d’accord
avec le Représentant de la Puissance Mandataire à l’effet de créer une
délégation libanaise à Paris, et des postes d’attachés libanais auprés des représentants diplomatiques et consulaires de la République
Française dans les villes de l’Etranger où le nombre des résidants libanais
justifie cette mesure.
Le
Gouvernement libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un
contact étroit entre les libanais émigrés et la mère–patrie.
-- Titre 6: Dispositions Finales et Transitoires --
- Article 95 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et
les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates
en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan
par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la
République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du
Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques,
intellectuelles et sociales.
La mission de ce
comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le
confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des
ministres ainsi qu’à poursuivre l’exécution du plan par étapes.
Durant la période
intérimaire :
A ) Les communautés seront représentées équitablement dans la
formation du Gouvernement.
B ) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée.
Elle
sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction
publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les
établissements publics et d’économie mixte et ce, conformément aux nécessités
de l’entente nationale, à l’exception des fonctions de la première
catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité
entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à
une communauté déterminée tout en respectant les principes de
spécialisation et de compétence.
Article 95 (ancien):
A titre transitoire et conformément aux dispositios de l’article 1er
de Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les
communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans
la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au
bien de l’Etat.
Article 95 avant sa
modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A titre
transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés
seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la
composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l’Etat
.
- Article 96 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 96 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La réparition des siéges sénatoriaux entre les communautés
se fera conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion
suivante:
5 maronites, 3
sunnites, 3 chiites, 2 grecs- orthodoxes, 1 grec–catholique.
1 druze, 1
minoritaire.
- Article 97 (Abrogé par la loi constituionnelle du 21/1/1947)
Article 97 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du
21/1/1947 :
Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la
présente Constitution fonctionnera jusqu’à l’expiration de son mandat en
prenant le nom de "Chambre des députés" .
- Article 98 (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 98 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Afin de rendre
immédiatement possible l’application intégrale de la présente Constitution, le
premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera
nommé par le Haut-Commissaire de la République Française pour
une période allant seulement jusqu’à la fin de l’année 1928 .
- Article 99 (Abrogé par la loi cnstitutionnelle du 21/1/1947)
Article 99
avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Sénat nouvellement
constitué procèdera, à la premiére séance qui suivra sa
convocation par le Haut-Commissaire, à la nomination d’un président,
d’un vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l’article 44
de la présente Constitution. IL sera procédé de même à chaque renouvellement de
l’assemblée.
A la premiére
séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci
procèdera à la constitution de son bureau dans les conditions prévues à
l’article 44 précité .
Les bureaux des
deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu’à la
session d’Octobre suivant .
- Article 100 (Abrogé par la constitutionnelle du 21/1/1947)
Article 100 avant
son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se
réunira sur la convocation du Président du Sénat pour
l’élection du Président de la République.
- Article 101
A partir du 1er
Septembre 1926 , l’Etat du "Grand Liban" portera le nom de "République
Libanaise" sans autre changement ni modifiction d’aucune sorte .
Article 102 (Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Toutes les dispositions
législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées .
Article 102 (ancien):
La présente Constitution
est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa
qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions
législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.